Les juridictions

Le système judiciaire français est composé de deux grands ordres de juridictions : l'ordre administratif et l'ordre judiciaire.

L'ordre administratif : principalement compétent pour juger les litiges qui mettent en cause l'administration (collectivités locales, Etat, services publics…) dont la juridiction suprême est le Conseil d'Etat.

La compétence de l'ordre judiciaire couvre les litiges en matière civile et en matière pénale, à savoir les litiges entre particuliers, les litiges commerciaux ou les infractions au code pénal. La juridiction suprême de cet ordre est la Cour de cassation.

La compétence de la juridiction va déterminer :

  • l'étendue de sa compétence géographique ou de sa compétence territoriale ;
  • le type de contentieux qu'elle peut être amenée à juger ;
  • les montants à l'intérieur desquelles elle peut statuer ;
  • les sommes au-delà desquelles les jugements qu'elle prononce sont susceptibles d'appel.

Le tribunal civil permet d'obtenir réparation d'un préjudice subi et le tribunal pénal permet en plus d'obtenir la condamnation du coupable.

Les juridictions de l'Ordre judiciaire sont composées des juridictions civiles et des juridictions pénales.

Par ailleurs, pour une meilleure sécurité juridique, le principe du double degré de juridiction fonde l'organisation judiciaire, ce qui permet de rejuger l'affaire une seconde fois par une juridiction d'un degré supérieur.

LES JURIDICTIONS CIVILES

Juridictions de proximité - Juge de proximité :

Le juge de proximité est compétent pour trancher les litiges lorsqu'ils portent sur des sommes inférieures à 4 000 euros, qu'il s'agisse d'actions mobilières ou personnelles, de l'exécution d'une obligation, ou encore de l'homologation d'un constat de conciliation.

Tribunal d'instance (TI) :

Le Tribunal d'Instance connaît de toutes les actions personnelles ou mobilières, de nature civile, d'une valeur supérieure à 4 000 euros et inférieure ou égale à 10 000 euros (article L.221-4 du code de l'organisation judiciaire).

La liste exhaustive des domaines de compétence du Tribunal d'Instance figure aux articles R 221-3 et suivants du Code de l'Organisation Judiciaire.

Tribunal de Grande Instance (TGI) :

Doivent être portées devant le TGI les affaires civiles portant sur des sommes supérieures à 10 000 euros et qui ne relèvent pas d'autres juridictions particulières.

Le TGI est amené à trancher notamment les affaires concernant les personnes et la famille (Etat civil, régimes matrimoniaux, successions, divorce, autorité parentale ...), les affaires concernant le droit de la propriété immobilière (saisies mobilières, etc...) ou les affaires dont le montant est indéterminé.

Conseil des prud'hommes (CPH)

Le CPH est compétent pour trancher les litiges relatifs au contrat de travail. Les conflits entre salariés et employeurs sont donc portés devant cette juridiction (licenciement, paie, harcèlement…).

Tribunal de Commerce (TC) :

Le tribunal de commerce dispose également d'une compétence qui lui a été spécialement attribuée par la loi. Il connaît des litiges entre commerçants ou sociétés commerciales, ou relatives aux actes de commerce (ex. lettres de change) et défaillance des entreprises commerciales ou artisanales.

LES JURIDICTIONS PENALES

Juge de proximité :

Le juge de proximité est compétent, dans le domaine pénal, pour juger les contraventions des 4 premières classes.

Tribunal de police

La compétence du tribunal de police couvre les contraventions de 5ème classe : ces infractions peuvent être punies d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 1 500 euros (3 000 € en cas de récidive), et de peines restrictives ou privatives de droit (exemple : suspension du permis de conduire, interdiction de vote).

Ce peut par exemple être les infractions au Code de la route, les infractions de presse, les blessures ayant entraîné une incapacité de moins de 10 jours, toutes les contraventions en matière de chasse, les contraventions en matière de législation du travail, les contraventions en matière de droit de la consommation.

Tribunal correctionnel

Le Tribunal Correctionnel est la principale juridiction pénale. Il est compétent pour juger les délits, infractions que la loi punit de peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans (ainsi que d'autres peines telles que l'amende et le travail d'intérêt général).

Sont notamment portés devant le tribunal correctionnel les délits suivants : le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance, l'extorsion, les coups et blessures graves, les trafics de drogues, le vandalisme.

Cour d'Assises

La Cour d'Assises juge les crimes, infractions les plus graves du Code Pénal.

Devant la cour d'assises, les peines encourues sont de 10 ans de réclusion criminelle au minimum.

Sont notamment jugés devant la cour d'assises : les meurtres, viols, incestes, attaques à main armée, trafics de stupéfiants les plus graves, crimes contre l'humanité…

LES JURIDICTIONS DE SECOND DEGRE

Cour d'appel

La cour d'appel, juridiction de second degré, examine et rejuge les affaires déjà tranchées par les juridictions de première instance, telles que les tribunaux d'instance et de grande instance, le tribunal de commerce, le conseil des prud'hommes, le tribunal de police ou le tribunal correctionnel.

Au civil, l'appel d'un jugement n'est recevable que si la somme réclamée est supérieure à 3720 euros.

Cour d'assises d'appel

La Cour d'assises d'appel a été instaurée par la loi sur la présomption d'innocence pour rejuger les affaires déjà tranchées par une autre Cour d'assises.

LA JURIDICTION SUPREME : LA COUR DE CASSATION

La Cour de cassation veille à la bonne application des lois par les tribunaux.

Son rôle est de réexaminer les décisions rendues en dernier ressort, à savoir par une cour d'appel ou par une juridiction de première instance insusceptible d'appel.

La cour de cassation n'est pas compétente pour trancher le fond de l'affaire mais uniquement pour statuer sur le droit : elle donne l'interprétation de la loi appliquée lors du procès.

La cour de cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. Sa compétence est nationale et elle siège à Paris.

La personne qui a fait l'objet de la décision doit former un pourvoi en cassation pour que son recours soit recevable.

La cour de cassation a deux options : casser la décision attaquée ou rejeter le pourvoi, ce qui équivaut à confirmer la décision contestée.

Si la décision est cassée par la cour de cassation, une nouvelle juridiction est chargée de rejuger l'affaire.

LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF

Le Tribunal Administratif

Le Tribunal Administratif juge les litiges entre les particuliers et les administrations.

Le recours formé devant le tribunal administratif peut porter sur une décision ou un acte de l'administration.

Sont notamment tranchés par le tribunal administratif : les refus de permis de construire, la contestation d'un POS ou du tracé d'une autoroute, les litiges d'expropriation, la réparation de dommages causés par l'activité de services publics, les refus de titre de séjour, l'expulsion d'un étranger, les contestations relatives aux impôts directs et à leur recouvrement.

Les Juridictions administratives spécialisées

L'ordre administratif est également composé de juridictions spécialisées telles que la Commission des recours des réfugiés, la Commission départementale d'aide sociale, la Section disciplinaire des ordres professionnel, la Commission d'indemnisation des rapatriés...

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL (CAA)

Sont portés devant les cours administratives d'appel tous les recours contre les jugements rendus par les Tribunaux Administratifs ou juridictions administratives spécialisées susceptibles d'appel.

LE CONSEIL D'ETAT

Le conseil d'Etat est le juge suprême de l'ordre administratif et à ce titre, il juge l'ensemble des activités des administrations, que ce soit le pouvoir exécutif, les collectivités territoriales, les autorités administratives indépendantes, les établissements publiques ou tout autre organisme disposant de prérogatives de puissance publique.

Tous les litiges qui impliquent une personne publique (l'État, les régions, les départements, les communes, les établissements publics) ou une personne privée chargée d'un service public (comme les ordres professionnels, les fédérations sportives) relèvent (sauf si une loi en dispose autrement) de la compétence des juridictions administratives et donc, en dernier ressort, du Conseil d'État.

Le Conseil d'Etat, à l'instar de la cour de cassation, vérifie la bonne application des lois par les juridictions administratives.

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